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ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE

Etablissement public fondé en 1841

D O N S   ET   L E G S

L’Académie royale de Médecine de Belgique, établissement public, est habilitée à recevoir des dons et des legs.

Depuis sa création en 1841, diverses " fondations " - dont elle a été dotée par le mécénat – permettent à l’Institution d’encourager la recherche scientifique médicale.

Les " fondations " - qui portent le nom de leur auteur – consistent en un capital réservé au sein de l’Académie, dont seuls les intérêts sont utilisés pour réaliser les souhaits du testateur, ce qui tend à assurer, sous réserve de la dépréciation du capital, la pérennité de la fondation. Ces fonds peuvent être créés par donation ou par testament.

Des libéralités peuvent également être faites en laissant à l’Académie le soin de choisir elle-même la meilleure utilisation possible.

Régime fiscal :

Les dons égaux ou supérieurs à trente euros (versés sur le compte de l’Académie numéro 091-0117545-10), sont exonérés fiscalement : un reçu est établi à cet effet.

Par ailleurs, les legs en faveur de l’Académie royale de Médecine de Belgique sont exemptés de droits successoraux (art. 55 du Code des droits de succession), de droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (art. 161 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) et de droits de timbre (art. 59 (1), 6° et 49° ter du Code des droits de timbre). Les placements de l’Académie en fonds d’Etat (emprunts, obligations linéaires) sont exonérés d’office du précompte mobilier.

Régime administratif :

L'Académie se charge elle-même de demander les autorisations consécutives aux libéralités qui lui sont faites (art. 910 du Code civil).

Il faut noter que l’article 3 de la loi du 2 août 1924 accordant la personnification civile à l’Académie royale de Médecine fixe certaines conditions pour que puisse être autorisé un don ou un legs en faveur de l’Institution. Ainsi, "l’autorisation n’est pas accordée quand l’auteur de la libéralité lui a attribué une affectation étrangère au but pour lequel l’Académie gratifiée a été instituée."

La même loi dispose que l’Académie "ne peut posséder, en propriété ou autrement, que les immeubles qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. […] L’arrêté qui autorise l’acceptation d’une libéralité dans laquelle un immeuble est compris détermine, s’il y a lieu, le délai dans lequel l’immeuble devra être réalisé". Les immeubles doivent donc être réalisés s’ils ne peuvent être utilisés de manière directe et corporelle par l’Académie. Les charges éventuelles seront reportées sur le capital provenant de la vente.

Par ailleurs, il est souhaitable que la volonté des fondateurs puisse être interprétée avec une certaine souplesse. C’est pourquoi, si le testateur souhaite des charges détaillées, il est opportun d’en discuter au préalable les aspects pratiques avec le Bureau d’administration, afin d’en assurer la meilleure exécution.
 

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