Cet avis a été approuvé par
lAcadémie Royale de Médecine de Belgique
en sa séance du 6 juin 2009
Madame la Députée
M. Gerkens, Présidente de la Commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société, a écrit récemment à
l’Académie en demandant l'avis de notre Compagnie au sujet de la
proposition de loi modifiant l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice de plusieurs professions des soins de santé
relevant de la sphère de la santé mentale.
Le Bureau de
l'Académie, lors de sa séance du 21 mars 2009 a décidé de répondre
positivement à cette sollicitation et a mis sur pied une Commission ad
hoc, dont la Présidence est assurée par le Prof. E. Constant de l’UCL,
et dont deux membres experts intérieurs sont respectivement le Prof. M.
Crommelinck de l'UCL, le Prof. P. Maquet de l'ULg et comme expert
extérieur, le Prof I. Pelc de l'ULB.
La Commission a
siégé le 24 avril 2009 et a élaboré le texte ci-dessous, approuvé par
le Bureau de l'Académie lors de sa réunion du 9 mai 2009.
*
* *
DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES EXPERTS
Trois propositions
de loi ont été mises à la disposition des experts :
§
DOC
52 1604/001: proposition de loi modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10
novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé en
ce qui concerne l’exercice de la psychothérapie déposée par Mmes Yolande
Avontroodt, Katia della Faille de Leverghem et Hilde Vautmans;
§
DOC
52 1126/001: proposition de loi modifiant, en ce qui concerne
l’exercice des professions de la santé mentale, l’arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé
déposée par M. Yvan Mayeur et consorts;
§
DOC
52 1357/001: proposition de loi modifiant l’arrêté royal n°78 du 10
novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé en
vue de la réglementation de l’exercice de la psychologie clinique, de la
sexologie clinique et de l’orthopédagogie clinique, déposée par M. Luc
Goutry et consorts.
METHODOLOGIE
Dans un premier
temps, les membres de la présente Commission ont successivement passé en
revue les trois propositions de loi et ont fait part de leurs remarques
à ce sujet.
Dans un second
temps, ils ont apporté des remarques complémentaires quant à la question
de la reconnaissance du titre de psychothérapeute.
EVALUATION DES
TROIS PROPOSITIONS DE LOI.
1. DOC 52
1604/001.
Résumé de la
proposition de loi
Les auteurs de
cette proposition de loi considèrent que le titre de psychothérapeute
pourrait être attribué aux :
§
porteurs d’un diplôme universitaire de master en psychologie
§
ayant suivi une formation universitaire post-master en psychothérapie
qui dure au moins deux ans.
Le Roi fixerait le
contenu de cette formation en concertation avec les facultés
universitaires de psychologie et le Conseil national de la
psychothérapie. Ce conseil serait composé de 16 membres titulaires dont
au moins 10 membres pratiquant de manière effective la psychothérapie et
dont 8 membres occupant une fonction dans la formation dans
l’enseignement universitaire avec pour contrainte d’avoir au moins deux
membres par cadre de référence psychothérapeutique. Les membres de ce
Conseil national seraient nommés par le Roi pour un terme renouvelable
de six ans.
Une mesure
transitoire serait prévue pour les psychologues qui ont suivi une
formation complémentaire en psychothérapie. Ceux-ci pourraient porter le
titre de psychothérapeute.
Commentaires des
membres de la Commission
Les membres de la
présente Commission sont d’accord avec l’accès des porteurs d’un diplôme
universitaire de master en psychologie au titre de psychothérapeute tel
que défini par la proposition de loi en question. Ils sont également
d’accord avec la création d’un Conseil national de la psychothérapie tel
que défini.
Par contre, la
proposition de loi ne prend pas en compte l’accès des psychiatres,
neuropsychiatres, pédopsychiatres et autres porteurs d’un diplôme de
médecine au titre de psychothérapeute. Les membres de la présente
Commission sont d’avis qu’il faut distinguer le cas des psychiatres,
neuropsychiatres, pédopsychiatres d’une part et le cas des autres
médecins d’autre part. En ce qui concerne les psychiatres,
neuropsychiatres et pédopsychiatres, les diverses facultés de médecine
du pays devraient s’assurer que ces médecins bénéficient durant leur
spécialisation d’une formation suffisante en matière de psychothérapie.
Moyennant cette précaution, ils pourraient automatiquement porter le
titre de psychothérapeute à l’issue de leur spécialisation. Par contre,
pour les autres porteurs d’un diplôme de médecine (médecine générale ou
autres spécialités que la psychiatrie), le Conseil national de la
psychothérapie serait compétent pour vérifier si les pré-requis sont
rencontrés quant à l’accès au master complémentaire en psychothérapie de
deux ans. Si les pré-requis ne sont pas en totalité rencontrés, le
Conseil national pour la psychothérapie définirait les matières à suivre
avant d’effectuer le master complémentaire en psychothérapie. Après
réussite de ce master, le médecin en question pourra porter le titre de
psychothérapeute également.
Les membres de la
Commission sont d’avis que les mêmes règles d’accès au titre de
psychothérapeute sont valables pour les porteurs de tout master
universitaire ou non-universitaire :
§
vérification des pré-requis et compléments éventuels imposés par le
Conseil national à la psychothérapie
§
avoir suivi avec succès les deux ans du master complémentaire en
psychothérapie tel que défini par le Conseil national de la
psychothérapie.
En fonction de ce
qui précède, il peut facilement être imaginé que les pré-requis quant à
l’accès au master complémentaire en psychothérapie ne soient
qu’insuffisamment rencontrés pour les porteurs de certains masters. Par
exemple, le juriste qui voudrait devenir psychothérapeute devrait
certainement compléter ses compétences (pré-requis indispensables) avant
de pouvoir s’engager dans le master complémentaire en psychothérapie.
2. DOC 52
1126/001.
Résumé de la
proposition de loi
Les auteurs de
cette proposition de loi estiment que le professionnel en santé mentale
doit pouvoir travailler de manière autonome et qu’il est nécessaire de
laisser ouvertes une pluralité de filières de formation.
Selon leur
proposition, quatre catégories de professions seraient habilitées à
exercer en matière de santé mentale :
-
les
professions médicales, à savoir les médecins psychiatres, les
neuropsychiatres,
ainsi que les
autres titulaires d’un diplôme de médecine, et ce pour autant que ces
praticiens aient suivi une formation complémentaire relative à
l’exercice d’une profession de la santé mentale, telle que définie par
le Roi après avis du Conseil national de la santé mentale;
-
les
professions universitaires non médicales suivantes : licencié en
psychologie, licencié en sexologie, licencié en orthopédagogie,
licencié en criminologie, licencié en logopédie;
-
les
professions de niveau supérieur non-universitaires suivantes, et ce
pour autant que ces praticiens aient suivi une formation
complémentaire relative à l’exercice de la santé mentale :
assistants en psychologie, assistants sociaux, logopèdes A1,
sexologues non universitaires, conseillers conjugaux A1,
psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs, infirmiers
psychiatriques;
-
les
psychothérapeutes : les professionnels mentionnés ci-dessus, dont le
nombre ne peut être limité de quelque manière que ce soit, peuvent
porter le titre de psychothérapeute après avoir suivi une formation
sur l’exercice de la psychothérapie, définie par le Roi après avis
du Conseil national de la santé mentale, dans le respect des
filières et courants existants.
D’autres
cheminements professionnels peuvent donner accès à la profession de
psychothérapeute, moyennant un complément de formation défini par le
Conseil national de la santé mentale.
Commentaires des
membres de la Commission
Pour
ce qui concerne spécifiquement la psychothérapie, les membres de la
commission sont d'avis que celle-ci est une compétence et non une
profession. Or, la présente proposition de loi vise précisément à en
faire une profession et partant, à en élargir indûment la compétence à
l'ensemble des professionnels de la santé mentale. Les membres de la
commission sont en désaccord fondamental avec cette proposition.
Ils sont également en désaccord avec les quatre catégories de
professions retenues dans la proposition de loi comme habilitées à
exercer en matière de santé mentale. Ils pensent en effet que l'accès
au titre de psychothérapeute tel que défini, est beaucoup trop large.
En particulier, la troisième catégorie de professions habilitées à
exercer la psychothérapie (moyennant une formation complémentaire
relative à l’exercice de la santé mentale, certes) comprend : assistants
en psychologie, assistants sociaux, logopèdes A1, sexologues non
universitaires, conseillers conjugaux A1, psychomotriciens,
ergothérapeutes, éducateurs, infirmiers psychiatriques. Les membres de
la Commission considèrent qu’il faut, comme mentionné ci-dessus,
limiter l’accès au titre de psychothérapeute aux porteurs d’un master
universitaire ou non-universitaire moyennant une formation
complémentaire en psychothérapie à l’exclusion des autres catégories
professionnelles qui ne possèderaient pas un master. Ils motivent leur
avis par le fait que le psychothérapeute doit être porteur d’un
« background » théorique suffisamment large et diversifié, comme cela
est le cas dans les formations de masters, pour pouvoir être dans le
discernement et éventuellement prendre des décisions de référer le
patient qu’il a en charge à un autre thérapeute ou médecin en fonction
de la problématique du patient qui le consulte. Ceci est en accord avec
un commentaire fait dans la proposition de loi suivante (DOC 52
1357/001) à la page 8 : « Si le psychologue clinicien, le sexologue
clinicien et l’orthopédagogue clinicien sont habilités à poser un
diagnostic psychologique, ils ne sont pas formés au diagnostic
physiologique. Quand certains aspects des problèmes psychiques constatés
laissent supposer qu’ils pourraient être liés à un facteur d’ordre
biomédical, il est de la responsabilité du psychologue clinicien, du
sexologue clinicien et de l’orthopédagogue clinicien d’inviter le
patient à consulter un médecin ».
Une remarque
supplémentaire concerne la seconde catégorie de professions habilitées à
exercer la psychothérapie : les professions universitaires non médicales
suivantes : licencié en psychologie, licencié en sexologie, licencié en
orthopédagogie, licencié en criminologie, licencié en logopédie. Tel que
défini dans la proposition de loi, cette catégorie de professions est
automatiquement habilitée à exercer la fonction de psychothérapeute sans
formation complémentaire. Les membres de la Commission ne partagent
pas cet avis et considèrent que ces professionnels doivent acquérir
une compétence particulière en psychothérapie comme présenté à la
proposition de loi précédente (DOC 52 1126/001) : un master
complémentaire de deux ans en psychothérapie. En effet, le fait de
posséder un master en psychologie ou criminologie par exemple ne
garantit nullement l’existence de compétences suffisantes en matière de
psychothérapie. Certains psychologues se sont orientés par exemple dans
la recherche durant leurs études et n’ont quasiment pas investi les
aspects psychothérapeutiques. Certains criminologues se sont
principalement orientés vers les aspects de criminalistique, domaine
assez éloigné des compétences psychothérapeutiques.
3. DOC 52
1357/001
Résumé de la
proposition de loi
Les auteurs de
cette proposition de loi rappellent qu’en ce moment, la pratique de la
plupart des psychologues cliniciens, orthopédagogues cliniciens et
sexologues cliniciens est une forme d’exercice illégal de la médecine.
N’importe qui peut utiliser ces titres sans risquer d’être pénalisé. Le
danger du charlatanisme est grand.
Dès lors, ils
considèrent que la première étape est de réglementer l’exercice de la
psychologie, de la sexologie et de l’orthopédagogie cliniques. C’est
donc l’objet de leur proposition de loi. Leur proposition de loi règle
la reconnaissance des psychologues cliniciens, des sexologues cliniciens
et des orthopédagogues cliniciens comme professionnels de la santé avec
un statut propre. Si d’autres professionnels peuvent poser
occasionnellement certains actes relevant de la psychologie clinique, de
la sexologie clinique et de l’orthopédagogie clinique dans le cadre de
leur activité professionnelle, ils ne peuvent toutefois pas en porter le
titre professionnel.
Pour eux, la
réglementation de la psychothérapie devra avoir lieu de façon
spécifique, dans une phase ultérieure. Ils considèrent que la
psychothérapie fait partie de la compétence du psychologue clinicien, du
sexologue clinicien et de l’orthopédagogue clinicien pour autant qu’ils
aient suivi une formation spécialisée. D’autres conditions qualitatives
pour l’exercice de la psychothérapie devront, dans un futur proche, être
définies par arrêté royal en tant que titre professionnel particulier
pour certaines professions spécifiques de la santé. Le Conseil supérieur
de la Santé a déjà formulé un avis (n° 7855) sur ces conditions.
Commentaires des
membres de la Commission
Les membres de la
Commission approuvent le fait de vouloir protéger le titre de
psychologue clinicien, sexologue clinicien et orthopédagogue clinicien.
Ils sont d’accord avec les critères définis.
Par contre, la
proposition de loi en question ne va pas plus loin en ce qui concerne la
délicate question du titre de psychothérapeute. Cette question est
reportée à une échéance ultérieure. Or, les membres de la Commission
considèrent qu’il est plus que temps de légiférer en cette matière
également et qu’il n’est plus acceptable de reporter cette question à
une échéance ultérieure. Il faut prendre conscience que plusieurs
pays européens ont déjà légiféré en la matière.
REMARQUES
IMPORTANTES COMPLEMENTAIRES
Après avoir donné
leur avis sur les trois propositions de loi mises à leur disposition,
les membres de la présente Commission considèrent qu’il est de leur
devoir d’apporter les éléments suivants à la disposition des instances
décisionnelles.
Ils voudraient
attirer l’attention sur le fait qu’il existe un avis du Conseil
Supérieur d’Hygiène intitulé « Psychothérapies : définitions, pratiques,
conditions d’agrément », référence CSH n° 7855, approuvé par le groupe
de travail le 21/06/2005 et validé par le Collège transitoire le
13/07/2005. Ce rapport a été élaboré après deux années de discussions
fructueuses entre des experts nationaux reconnus pour leurs compétences
en matière de psychothérapie (liste des experts en annexe) sous la
présidence du Professeur I. Pelc. Les membres de la présente Commission
ont pris connaissance de ce rapport, l’ont trouvé particulièrement
complet dans les questions abordées en rapport avec la problématique et
fiable quant aux propositions faites. Ils regrettent que les
parlementaires ne s’en soient pas ou pas suffisamment inspirés pour
l’élaboration de leur proposition de loi. Seule, la proposition de loi
DOC 52 1357/001 y fait allusion.
Les membres de la
Commission voudraient rappeler, à toutes fins utiles, que la
psychothérapie fait partie de l’art de soigner. Ainsi adhèrent-ils à la
définition de la psychothérapie en page 7 du rapport CSH n° 7855 : « la
psychothérapie est un traitement des soins de santé dans lequel est
manié de façon logique et consistant un ensemble cohérent de moyens
psychologiques (interventions) qui sont ancrés dans un cadre de
référence psychologique et scientifique. »
Actuellement
beaucoup de patients sont suivis par des « thérapeutes » sans formation
(voir page 9 du rapport CSH n° 7855 : « les risques potentiels de la
pratique psychothérapeutique) ». D’où la nécessité d’identifier sans
plus tarder des critères tant qualitatifs que quantitatifs pour l’accès
au titre de psychothérapeute. A la page 14 du même rapport, nous pouvons
lire que « dans 10 des 17 pays européens pris en considération, une
loi concernant la psychothérapie est en vigueur ». Les membres de la
présente Commission ose espérer que la Belgique figurera dans un avenir
proche sur cette liste.
Le rapport CSH
n°7855 définit également les pré-requis de la formation en
psychothérapie (page 32) ainsi que la formation spécifique à la
psychothérapie (page 33) mais aussi des directives pour l’exercice des
bonnes pratiques (page 36) et, de manière très importante, une
description des indications empiriquement validées dans les diverses
orientations psychothérapeutiques (pages 41 à 85). Les membres de la
Commission soulignent avec intérêt ce dernier aspect qui constitue
certainement un premier pas vers la définition d’un « evidence based »
pratique en matière de santé mentale.
Les membres de la
Commission pensent également que le futur Conseil national de la
psychothérapie devra répondre aux missions suivantes (non exhaustives) :
§
vérification des pré-requis pour l’accès au master complémentaire en
psychothérapie;
§
organisation du contenu du master en psychothérapie d’un point de vue
théorique et des stages pratiques;
§
assurer une formation continue pour les porteurs du titre de
psychothérapie par un système d’accréditation lors de participation à
des conférences reconnues;
§
définir les notions d’«evidence based » en santé mentale;
§
assurer un contrôle déontologique en la matière : recevoir les
éventuelles plaintes,…
Conclusion
Les membres de la
Commission ad hoc de l’Académie royale de Médecine de Belgique ont
soigneusement examiné les trois propositions de loi portées à leur
connaissance. En raison des nombreuses remarques émises, force est de
constater qu’aucune proposition de loi en l’état n’est acceptable ou
suffisante au sujet de cette importante question de l’accès au titre de
psychothérapeute.
Néanmoins, les
membres de la Commission pensent que leurs remarques constructives ainsi
que la qualité de l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène précité
devraient certainement faciliter la mission des instances décisionnelles
en la matière.
Référence :
Avis du Conseil
Supérieur d’Hygiène « Psychothérapies : définitions, pratiques,
conditions d’agrément ». CSH n°7855 – Approuvé par le groupe de travail
le 21/06/2005 et validé par le Collège transitoire le 13/07/2005
site: www.health.fgov.be/CSS_HGR.