1. Premier avis
approuvé par l’Académie royale de médecine
de Belgique en sa séance du 30 octobre 2004.
En
date du 1er juillet 2004, le Direction générale des soins de
santé primaires, soumet à l’avis des Académies différents projets
d’arrêtés visant entre autres à l’accroissement des compétences des
accoucheuses.
En sa
séance du 17 juillet 2004, notre Compagnie a constitué une commission
composée des Professeurs R. Lambotte et J.M. Foidart , membres de
l’Académie ainsi que du Professeur G. Franck (Président de l’Académie)
et de L. Jeanmart (Premier Vice-Président) au titre d’observateurs du
Bureau. Cette commission a associé à ses travaux les Professeurs Mme C.
Hubinon et P. Bernard (U.C.L.), A. Vokaer (Jr) et Y. Englert (U.L.B.),
Gynécologues – obstétriciens ainsi que le Professeur Madame Haumont
(U.L.B.), au titre de spécialiste en néonatologie.
La
commission s’est réunie le samedi 18 septembre. Elle a rencontré les 25
septembre et 23 octobre, les membres désignés par la Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België les Professeurs M. Thiery, A. Van
Assche, A. Van Steirteghem, I. Vergote et M. Temmerman.
Les
documents soumis à l’avis de nos Académies comprennent :
-
Un avant-projet de loi modifiant l’arrêté royal n° 78 du
10.11.1967 et son exposé des motifs ;
-
Un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 01.02.1991
relatif à l’exercice de la profession d’accoucheuse ;
-
Un projet d’arrêté ministériel définissant les actes dans
lesquels cette profession est amenée à intervenir.
Ces
différentes adaptations résultent de propositions du Conseil Fédéral des
accoucheuses au Ministre de la Santé publique. Ce conseil comprend
dix-huit membres dont : huit sont habilités à exercer la profession
d’accoucheuse, quatre habilités à exercer l’art de guérir, deux
habilités à exercer l’art infirmier, accompagnés d’un fonctionnaire du
Ministère des Affaires sociales et de trois fonctionnaires présentés par
les autorités compétentes pour l’enseignement.
1.
ANALYSE DE L’EXPOSE DES MOTIFS
1.1
Généralités.
La
reformulation des tâches et des responsabilités de la sage-femme,
l’adaptation de son rôle dans l’obstétrique contemporaine est, en
principe, une excellente initiative. Il est donc important de bien
définir et de préciser le rôle de la sage-femme dans le cadre des soins
du processus de reproduction à la fois dans le contexte belge et
européen, ce qui a des implications tant dans l’exercice même de la
profession que dans la formation et le recyclage ultérieur.
La
justification des propositions contenues dans le projet d’arrêté royal
relatif à l’exercice de la profession d’accoucheuse ouvre
malheureusement une polémique entre les partisans de l’accouchement
dit « naturel » par opposition à ceux qui désirent faire bénéficier la
future mère des progrès de la technologie tant dans le domaine du
diagnostic que de l’analgésie de la parturition.
Lorsque l’on fait dire au Ministre que « nous assistons également à une
accentuation de la médicalisation de la gynécologie ainsi que des
césariennes » on semble négliger les bénéfices de cette évolution sur la
santé maternelle et infantile. Par ailleurs, il conviendrait de préciser
que « l’accentuation des pressions médico-légales sur la pratique de la
gynécologie – obstétrique a pour conséquence d’accroître la
médicalisation de la surveillance de la grossesse et de
l’accouchement ». Les sages-femmes n’échapperont pas à ce climat de
revendications médico-légales.
1.2 Les
remarques spécifiques sur les documents soumis
1.2.1
Lors
de l’exposé des motifs
Le
déplacement des soins obstétricaux
L’exposé des motifs commence par l’affirmation de l’existence d’un
glissement des soins gynécologiques vers la sage-femme. On est en droit
de s’interroger sur les bases d’une telle affirmation ?
Selon
les données de l’SPE le nombre des accouchements à domicile – soit sous
la direction du généraliste ou de la sage-femme- n’a pas changé en
Flandre depuis les dernières années (
677/60993 en 2000, 736/59750 en 2001 et 713 sur 58841 en 2002). Cette
affirmation n’est pas étayée par les chiffres.
La
médicalisation
Dans
le deuxième paragraphe de l’exposé des motifs, l’accentuation de la
médicalisation est utilisée comme argument pour donner plus de
responsabilité à la sage-femme lors des actes techniques en obstétrique.
Cette remarque va à l’encontre d’une obstétrique moins médicalisée dans
laquelle la sage-femme peut effectivement jouer un rôle important.
L’inquiétude de la patiente
L’idée est émise que la mère actuelle est plus « inquiète » (en
néerlandais « meer onzeker »). Aucune argumentation évidente n’est
apportée. Sur quoi réside cette affirmation qui doit étayer une décision
politique ? La mère actuelle est mieux informée et elle est aussi plus
autonome que dans le passé.
1.2.2.
Les commentaires des articles
Article 3 : l’accouchement normal
Dans
cet article, le généraliste semble totalement exclu. Y -a-t-il une
intention de confier la médecine de première ligne en obstétrique
exclusivement à la sage-femme et de nier toute compétence au généraliste
en ce domaine ?
Article 4 : La prolongation des études
Il
convient d’abord de préciser quelles sont les compétences qui seront
ajoutées et de définir la capacité de la formation avant de prolonger la
durée des études.
Soit
la matière actuelle est plus élaborée et approfondie ?
Soit
la compétence professionnelle est accrue et de ce fait aussi le
curriculum?
Dans
ce dernier cas, quelles mesures complémentaires seront prévues pour
former les sages-femmes déjà diplômées pour qu’elles acquièrent
également cette qualification.
La
prolongation des études relève – t- elle de la compétence fédérale du
ministère de la Santé Publique ou des entités fédérées responsables de
l’enseignement.
La
prolongation de la formation en Flandre (3 ans) et en Wallonie (4 ans)
est – elle la raison d’uniformiser pour éviter que la sage-femme
flamande apparaisse comme trop peu formée ?
Article 6 : Les compétences
Les
différences entre les textes français et néerlandais peuvent être
sources de confusions.
L’article 6 du texte néerlandais comprend qu’il y a une différence entre
« le praticien responsable de l’accouchement » et « la personne qui
prend la direction en soi », tandis qu’en français il s’agit de la même
personne. Aucune mention n’est faite au sujet du médecin généraliste.
1.2.3.
L’avant-projet de loi
Article 3
La
définition de « l’accouchement normal » n’est pas fixée pas davantage
que celle de la « grossesse normale ».
Le
terme « en concertation » doit être spécifié.
Article 4
La
durée des études doit être dépendante du contenu en relation avec les
compétences
Article 6 : Prescription des médicaments
Prescrire des médicaments est normalement une compétence du médecin qui
a acquis la formation pharmacologique nécessaire.
La
liste des médicaments n’a pas été précisée pour que l’on puisse déduire
de l’article 6 quels sont les médicaments que la sage-femme est
autorisée à prescrire. Une liste restrictive doit être ajoutée.
L’exécution des échographies doit être définie clairement aussi bien en
ce qui concerne la formation initiale que la reconnaissance et la
responsabilité.
1.2.4.
L’arrêté ministériel / liste des domaines d’activités
-
La grossesse
Etablir un dossier doit être obligatoire
-
Le renvoi
La
référence par écrit doit se faire non seulement dans la direction
médecin- sage-femme mais aussi lors de la transmission de la sage-femme
au médecin.
-
Intramuros / Extramuros
La
liste ajoutée est incomplète et troublante. La traduction du français
est insuffisante.
L’éclampsie pourtant fréquente n’est pas mentionnée, de même l’usage des
stupéfiants, la tuberculose et autre.
Sur
la page 4 « troubles de coagulation » est traduit par « accouchement
compliqué » et « hémorragie postpartum » par « problèmes du placenta » ;
« mutilation sexuelle » est en néerlandais « mutilation génitale ».
1.2.5.
L’arrêté royal
Article 4
Tococardiométrie est un terme inconnu, probablement veut – on parler de
cardiotocographie. La sage-femme a-t-elle pour cela la compétence
suffisante ?
Article 6
Coopérer à l’anesthésie : ici la responsabilité de la sage-femme ainsi
que celle de l’anesthésiste et du gynécologue doit être clairement
définie.
1.3
Analyse sur le fond des projets d’arrêtés.
Cinq
propositions de modifications des arrêtés antérieurs sont présentées.
La
première modification suggérée est de remplacer dans les arrêtés le
mot accoucheuse par celui de sage-femme pour s’aligner sur la
législation européenne ;
La
seconde est d’affiner la distinction entre d’une part les
accouchements eutociques pouvant être exercés en autonomie par les
sages-femmes et d’autre part les accouchements pratiqués en
collaboration avec les gynécologues et en s’y référent, parce qu’ils
risquent de présenter certaines complications. Cette distinction déjà
sous-jacente dans la réglementation actuelle est une nouvelle compétence
accordée au Ministre de la Santé, pour lui permettre de clarifier les
éventuels litiges sans attendre qu’ils se produisent ;
La
troisième proposition est d’allonger de trois à quatre ans la durée
de la formation des sages femmes pour adapter l’enseignement aux
nouvelles compétences qui leurs sont attribuées dans le nouvel arrêté
royal modifiant celui de 1991 ;
La
quatrième proposition est de soumettre la sage-femme au contrôle
d’un ordre professionnel dont les règles contraignantes seront élaborées
par le Roi ou le Ministre. L’Ordre viendrait compléter le contrôle des
commissions médicales provinciales qui vérifient essentiellement les
aptitudes physiques ou psychiques pour exercer sans risque la dite
profession ;
Enfin
la cinquième proposition et non des moindres permet au Roi de
fixer la liste des médicaments dont la prescription est autorisée, sur
avis conforme du Conseil Fédéral des sages-femmes. Quant à la pratique
de l’échographie prévue au point 7 de l’article 4 de l’arrêté royal
modifiant celui de 1991,(pratique des échographies de grossesse) le
texte est plutôt sibyllin par rapport à l’arrêté ministériel fixant la
liste des domaines d’activités des sages-femmes. Dans ce dernier il est
spécifié que l’échographie est pratiquée de manière autonome par la
sage-femme sur base d’une formation complémentaire spécifique : aucune
mention n’est faite à propos du bilan morphologique du fœtus lors du
deuxième trimestre. Ce bilan qui nécessite une connaissance approfondie
de l’embryologie et de la tératologie peut se révéler dangereux pour la
sage-femme sur le plan médico-légal .
2. EN
CONCLUSION
Les
Académies de médecine ne formulent aucune remarque particulière sur les
propositions des modifications des arrêtés royaux relatives :
1) au
titre de sage-femme ;
2) à
la création d’un ordre professionnel et
3) à
l’allongement des études d’un an. Sur ce dernier point, les académies
souhaitent que trois des quatre années d’études soient spécifiques à la
formation des sages-femmes.
Elles
sont plus réservées pour les deux autres propositions.
1) La
définition de la concertation entre la sage-femme et
l’obstétricien n’est pas suffisamment explicite et n’apporte aucune
sécurité sur le plan des responsabilités respectives. Une confusion
risque de s’installer entre délégation et concertation. La concertation
n’est pas un lien de subordination mais suppose une entente « pour agir
ensemble ». En cas de complications, il convient de distinguer les
causes primaires et les causes immédiates, la prévision de tous les
risques potentiellement possibles même s’ils ne se produisent pas est
une obligation bien difficile à honorer. Les académies estiment qu’une
grossesse à risque, même avec la collaboration de la sage-femme, relève
des attributions et de la responsabilité du médecin. Elles proposent de
remplacer « en concertation » par « en concertation avec et en se
référent à l’obstétricien ».
2) La
prescription de médicaments demande une connaissance préalable
des éléments de pharmacologie générale et spéciale mais aussi des
prérequis en matière de pathologie générale. Autoriser leur prescription
sur le seul avis conforme du Conseil Fédéral des sages-femmes est
insuffisant, il convient d’obtenir également l’avis conforme des
académies.
Quant
à la pratique échographique, elle doit être subordonnée à
l’obtention d’une certification spécifique complémentaire assortie d’une
formation en matière de responsabilité médico-légale et éthique. Pour
autant que les trois échographies clefs de la surveillance de grossesse,
qui nécessitent des compétences médicales, aient été réalisées sous la
responsabilité d’un médecin spécialisé dans ce domaine, l’académie n’a
aucune objection vis-à-vis de la pratique de cette technique par les
sages-femmes.
*
* *
2. Deuxième avis
approuvé par
l’Académie royale de médecine
de Belgique en sa séance du 26 janvier 2008.
AVIS DE LA
COMMISSION CHARGEE DE FORMULER DES RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE
FORMATION DES SAGES-FEMMES ET DE PRESCRIPTION AUTONOME
Le Dr. D. Bayot, gynécologue, siégeant au Conseil National
des sages-femmes depuis novembre 2006, a interrogé l’Académie de
Médecine au sujet d’une réforme de la formation des sages-femmes.
L’Arrêté Royal du 01.02.1991 confère une large autonomie à
la sage-femme. Depuis cet arrêté, une extension progressive des
compétences a conféré aux sages-femmes, la surveillance autonome
de la grossesse (tant qu'elle reste normale, depuis la consultation
préconceptionnelle jusqu'aux trois premiers mois dans le post-partum).
Une Commission de l’Académie de Médecine présidée par le
Professeur R. Lambotte et réunissant des experts obstétriciens et des
représentants des sages-femmes avait, en 2005, formulé des
recommandations précises en matière d’extension des compétences et de
l’autonomie à leur accorder.
Le Ministre de la
Santé a très largement tenu compte de ces recommandations et a défini,
dans la loi du 13 décembre 2006, les nouvelles compétences des
sages-femmes.
Le Dr. Bayot s’interroge sur les modalités actuelles
d’organisation des connaissances théoriques complémentaires nécessaires
à cet élargissement.
Il interroge l’Académie sur les propositions du Conseil
National des sages-femmes. Il estime que, dans ce cas, leur formation
devrait dépasser le cadre d'une formation professionnelle et se
rapprocher de celui d'une licence universitaire à l'image de ce qui a
été créé, il y a longtemps, pour les licenciés en science dentaire.
D’autre part, le Conseil national des sages-femmes a
publié «une liste
des médicaments que les sages-femmes sont habilitées à prescrire dans
le cadre de leur activité : la surveillance de la grossesse normale, de
l’accouchement eutocique et des trois mois de post-partum, ainsi que le
contenu de la trousse d’urgence pour les sages-femmes qui exercent en
dehors du milieu hospitalier et un manuel de recommandations pour la
prescription des médicaments à l’usage des sages-femmes ».
L’avis de
l’Académie de médecine est requis en ce domaine, par la loi du 13
décembre 2006
qui stipule : « Le Roi précise, après
avis du Conseil fédéral des Sages femmes et de l'Académie royale de
médecine, les prescriptions médicamenteuses qui peuvent être
rédigées de manière autonome dans le cadre du suivi de la grossesse
normale, de la pratique des accouchements eutociques et des soins aux
nouveau-nés bien portants dans ou en dehors d'un hôpital. La
prescription contraceptive est limitée aux trois mois qui suivent
l'accouchement ».
Le bureau de l'Académie de Médecine a organisé une
Commission afin de recueillir l'opinion des autorités universitaires
obstétricales.
Les avis des
professeurs Y. Englert (ULB), C. Hubinont (UCL), Ch. Kirkpatrick (ULB),
C. Donner (ULB), F. Debiève (UCL- GGOLFB), et A. Vokaer (ULB) ont été
sollicités. L’avis du professeur J. Rigo (ULg), néonatologie a été
obtenu pour les médications qui concernent le nouveau-né. Le professeur
Foidart (ULg) présidait la Commission. L’avis de Madame A. Nizet,
présidente du Conseil National Fédéral des sages-femmes francophones a
été également obtenu.
AVIS DE LA COMMISSION
1) Le diagnostic de la grossesse et les prestations de
consultations préconceptionnelles simples, pour une population a priori
à bas risque doivent être accessibles à tous les prestataires de soins
formés, en ce compris, les sages-femmes.
2) Le suivi du premier trimestre d’une grossesse normale, y
compris les conseils diététiques, la prescription de vitamines, les
recommandations d’hygiène de vie, et de prévention du CMV ou de la
toxoplasmose, ainsi que la gestion des vomissements gravidiques modérés
peuvent être assurés, notamment par les sages-femmes.
3) La gestion des grossesses compliquées (âge, gémellarité,
diabète, hypertension, lupus, prééclampsie, antécédents obstétricaux
et/ou médico-chirurgicaux pathologiques…) doit demeurer sous un contrôle
médical spécialisé.
4) La pratique autonome de l’échographie obstétricale par
une sage-femme ne peut être envisagée. En effet, la surveillance
autonome de la grossesse normale, par la sage-femme repose notamment sur
une définition échographique de la normalité, c’est-à-dire sur la
vérification de l’absence d’anomalies morphologiques et/ou
fonctionnelles détectables par ultra-sons. Elle fait appel à des connaissances médicales plus larges
que la pratique obstétricale seule, dont la sage-femme ne dispose pas
dans sa formation (Anatomie pelvienne, Embryologie, Tératologie,
Doppler…).
5) Le dépistage échographique des grossesses multiples, uni
choriales ou bi- choriales, des anomalies d’implantation (grossesse
extra-utérine, mais aussi grossesses cervicales, isthmiques, cornuales…),
des saignements intra abdominaux liés à une rupture tubaire nécessite
une connaissance approfondie de l’échographie et de l’anatomie pelvienne
et fœtale, ainsi qu’une maîtrise approfondie des techniques
échographiques abdominales et endo-vaginales (2D, 3D, Doppler). Une
formation limitée et théorique ne peut satisfaire aux critères
d’exigence de qualité d’imagerie médicale. L’échographie « a minima » de
qualité douteuse est à proscrire. Se pose en outre, le double problème
de la formation requise pour juger du caractère "simple et banal" d'une
situation donnée et de la responsabilité médico-légale de cette
évaluation. Il est difficile de démarquer le "normal" du "pathologique"
comme il est difficile de distinguer le "vrai" du "faux" dans la
littérature scientifique sans être expert du sujet abordé. La
problématique complexe du dépistage précoce (1er-2ème
trimestre) des anomalies chromosomiques en est un exemple. Elle est
basée sur des dosages biologiques et des mensurations échographiques.
La distinction autonome du normal versus pathologique est
une démarche médicale qui requiert une connaissance précise des
pathologies et de leurs traductions échographiques, ainsi qu’une
expertise théorique et pratique des maladies gravidiques.
Une pratique limitée et accompagnée de l’échographie par les
sages-femmes peut toutefois être envisagée à deux conditions :
- Dans le cadre d’une structure médicale permettant une supervision
adéquate.
- Accès à une formation théorique et pratique via un certificat
d’échographie.
L’utilisation autonome de l’échographie, par la sage-femme
comme simple outil, peut être envisagée, après une formation adaptée,
dans les seules situations suivantes :
- diagnostic de grossesse intra-utérine
- diagnostic de vitalité foetale
- diagnostic de présentation
- précision de la localisation placentaire
6) Les membres de la Commission estiment que le cursus
actuel de formation des sages-femmes n'est pas adapté à la gestion des
compétences élargies ni à la reconnaissance de leur responsabilité
médico-légale, souhaitées par le Conseil National des sages-femmes. La
Commission considère, comme le Conseil National des sages-femmes, que
des formations complémentaires en génétique, embryologie, anatomie
abdominale, pelvienne et fœtale, échographie clinique normale et
pathologique, physiologie et physiopathologie de l’adaptation maternelle
à la grossesse, pharmacologie générale et spéciale, tératologie et
toxicologie, réanimation de la mère et du nouveau-né, allaitement … sont
indispensables.
7) La Commission marque son accord sur les listes de « Médicaments
indiqués dans le cadre de la grossesse normale, de médicaments
nécessaires pendant le travail et la délivrance », (bien qu’il
s’agisse d’une liste de médicaments potentiellement utiles mais non
toujours nécessaires), et sur la liste de « Médicaments utilisés dans
le post-partum ». Toutefois, les commentaires sur la prescription de
progestérone doivent être amendés afin de rencontrer les données de la
médecine basée sur les preuves. La progestérone est un médicament utile
pour prévenir la survenue de contractions en cas de grossesse à risque
(gémellarité par exemple). Elle est inefficace comme tocolytique lorsque
les contractions sont présentes. Les circonstances de sa prescription
judicieuse relèvent de la pathologie, non accessible aux sages-femmes.
8) En plus des médicaments destinés à la prescription
usuelle en cours de grossesse normale, une liste de médicaments
intitulés « Contenu de la trousse d’urgence pour les sages-femmes
qui exercent en dehors du milieu hospitalier » comprend des
perfusions diverses (bicarbonate de sodium, gluconate de sodium,
(Le Conseil National des sages-femmes voulait sans doute mentionner,
gluconate de calcium), sérum glucosé à 5 et 30%, de l’adrénaline
intramusculaire, intraveineuse, et endotrachéale (300µg), pour la
réanimation du nouveau-né, du misopristol et du carboprost destinés à
traiter les hémorragies aiguës du post-partum. Finalement, la ritodrine
est mentionnée afin de traiter les menaces d’accouchement prématuré
ainsi que des corticoïdes destinés à prévenir les membranes hyalines en
cas de menace d’accouchement prématuré.
Ces diverses médications s’écartent de la prescription de
médications dans le cadre de grossesses normales et visent à la
prévention et au traitement de pathologies. La Commission reconnaît
l’intérêt de certains de ces médicaments d’urgence à domicile. Elle
rappelle que la réanimation du nouveau-né ne consiste pas en une simple
administration d’adrénaline mais en une gestion intégrée des fonctions
cardio-respiratoires du nouveau-né. Cette réanimation nécessite une
connaissance approfondie et une pratique régulière de l’intubation, du
massage cardiaque, de la ventilation artificielle… La Commission
regrette dès lors que ces pratiques ne soient pas enseignées aux
sages-femmes. Elle considère que l’autorisation de ces médicaments
d’urgence en dehors de cadre de bonne pratique clinique est un leurre
potentiellement néfaste et recommande que leur utilisation soit assortie
de formations cliniques adéquates.
Finalement, la prescription de médicaments destinés à
traiter des pathologies telles que la prématurité et la menace de
membranes hyalines, ne peut être autorisée car la surveillance et le
traitement des grossesses pathologiques ne font pas partie de la
pratique autonome de la sage-femme. Les médicaments proposés dans ce
cadre ne doivent pas être prescrits dans une urgence telle que la
patiente ne puisse être adressée à un service hospitalier.
CONCLUSIONS
Les exigences de compétence élargie et d’autonomie de la
sage-femme pour exercer le suivi de la grossesse normale imposent une
révision approfondie du cursus des études et une augmentation des
formations théoriques et cliniques adaptées aux compétences souhaitées.
L’apprentissage cohérent de ces compétences suggère que la
formation de la sage-femme dépasse le cadre d'une formation
professionnelle courte et se rapproche de celui d'un master
universitaire.
Les prescriptions médicamenteuses autonomes doivent mieux
respecter le champ des compétences et ne pas viser aux traitements de
grossesses pathologiques telles que les infections gravidiques et les
menaces d’accouchement prématuré.
Après un échange de vues, la Compagnie a voté à
l'unanimité des membres présents ledit rapport qui avait fait l'objet
d'un premier avis élaboré et approuvé le 30 octobre 2004.