Préambule : texte exposé devant la Compagnie lors de sa réunion
du 30 avril 2011
Chers Collègues,
Nous sommes censés ce
30 avril approuver la nouvelle version du chapitre VI de
l’arrêté royal traitant de la radioprotection générale de la population,
sujet qui est réapparu avec tout son poids et toutes ses menaces ces
deux derniers mois.
D’abord nous « fêtons »
le 25e
anniversaire de l’explosion du réacteur n°
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de Tchernobyl, d’autre part, la triple catastrophe (tremblement de
terre, tsunami, accident nucléaire) survenue au Japon le
11
mars dernier, nous rappelle douloureusement plusieurs principes de base
dont l’un –et pas le moins important– est qu’en présence des réacteurs
nucléaires dans un pays, il faut se préparer à toutes les éventualités
et qu’une législation ferme, un système d’alarme fonctionnel et des
gestionnaires de crise conscients et consciencieux sont indispensables.
Malheureusement à Tchernobyl et à Fukushima, ces facteurs manquaient
cruellement. Paradoxalement, et en analysant avec lucidité, on peut dire
qu’avec leur technologie relativement rudimentaire, les Soviétiques ont
mieux géré Tchernobyl que les Japonais actuellement Fukushima, où le
crescendo final est encore éventuellement devant nous. Pour le moment,
Tchernobyl et Fukushima sont devenus avant tout des facteurs politiques,
influençant les résultats électoraux à court terme, même dans un pays
relativement solide et réfléchi comme l’Allemagne.
Dans le débat sociétal
actuel, les arguments utilisés par les adversaires de l’énergie
nucléaire sont vagues mais psychologiquement lourds, car, entre autres,
les mesures de radioactivité communiquées sont sélectionnées et
imprécises, en jonglant sur les unités de mesure et en négligeant le
facteur temps. Quant au nombre des victimes de Tchernobyl, les chiffres
les plus fantaisistes sont publiés selon les convictions politique et
économique des intervenants, souvent pseudospécialistes, oubliant, par
exemple, le fait que les environ
600.000
soldats liquidateurs russes de l’année
1986
ont été dispersés après leur service dans toutes les
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républiques, désormais indépendantes, de l’Union soviétique et que seule
une infime minorité a bénéficié d’un suivi épidémiologique pour établir
la cause exacte de leur décès. On peut dire que les dégâts
post-traumatiques, économiques et psychologiques de
1986
sont mieux connus que certaines modifications somatiques, notamment en
Ukraine et en Biélorussie. Enfin, la vague maintes fois annoncée des
modifications génétiques n’a été enregistrée, ni chez l’homme, ni chez
les animaux vivant dans la proximité relative de Tchernobyl et de
Pripiat.
Quant à l’actuelle
situation au Japon, les gens de Tepco semblent sans vergogne sacrifier
leurs collaborateurs, s’il est vrai que la dose journalière reçue par
les liquidateurs serait d’un Sievert. La distribution préventive ou
urgente de gélules de KI (iodure de potassium) semblait être inconnue au
début de la crise au Japon et la définition des zones à évacuer a traîné
lamentablement. En somme, on pourrait encore longuement analyser la
situation créée par ce double événement Tchernobyl 1986 – Fukushima
2011, mais tous les deux constituent un avertissement on ne peut plus
sérieux pour nous armer d’une législation de radioprotection optimale
liée à une information large et constructive de toute la population
belge.
Avis de l’Académie
royale de Médecine de Belgique
Concerne : projet d’arrêté royal
relatif à la protection de la population, des
travailleurs et de l’environnement
contre le danger des rayonnements
ionisants. (Chapitre VI.)
Introduction.
L’Académie royale de Médecine de Belgique a été saisie le 3
décembre 2010 par l’Agence fédérale de contrôle nucléaire pour émettre
un avis au sujet du projet d’arrêté royal relatif à la protection contre
les rayonnements ionisants en pratique vétérinaire. Cette demande
a été accompagnée par le texte de l’arrêté in extenso et par un
exposé général contenant des explications sur le sujet.
Les experts de notre Académie ont procédé à une révision
systématique, point par point, des différents articles et paragraphes du
futur arrêté royal proprement dit. De plus, nous avons interrogé un
spécialiste en médecine vétérinaire, en l’occurrence le Président de
notre Compagnie, pour situer les problèmes posés par l’utilisation des
rayonnements ionisants dans le contexte de la médecine vétérinaire en
général.
Chapitre I :
REMARQUES GÉNÉRALES
D’après le spécialiste en médecine vétérinaire interrogé, qui
a étudié la proposition in extenso, le contexte général de ce
chapitre est trop lourd par rapport à l’enseignement dont bénéficient
les élèves en médecine vétérinaire, en candidature et en doctorat, et on
peut se poser la question de savoir si tout ceci n’est pas
disproportionné par rapport au poids des techniques utilisant des
rayonnements ionisants en médecine vétérinaire de routine, sauf en ce
qui concerne le radiodiagnostic, où les mêmes principes qu’en médecine
humaine doivent prévaloir. En ce qui concerne les études proprement
dites des futurs vétérinaires : les étudiants en médecine vétérinaire
suivent actuellement pendant leur cursus quarante heures de cours
relatifs à la radioprotection, y compris les cours de physique nucléaire
donnés dans le cadre du cours de physique générale en candidatures
(baccalauréat) et un cours de douze heures spécialement dédié à la
radioprotection qui est donné en 3e doctorat (maîtrise),
année terminale. Ajoutons encore, comme exemple, que le service de
physiologie de la Faculté universitaire de médecine vétérinaire de
l’Université de Liège (seule institution de l’enseignement vétérinaire
universitaire francophone en Belgique), qui utilisait les scintigraphies
dans le cadre de ses activités expérimentales et de diagnostic, a cessé
ce type d’activités. D’autre part, la radiothérapie (p.ex. par iridium)
n’est pas utilisée en Belgique pour les animaux de compagnie à l’heure
actuelle, ni en milieu universitaire, ni dans les pratiques privées.
Cependant, compte tenu des récents événements historiques (25e anniversaire de Tchernobyl, Fukushima
2011), il est indispensable que les couches les plus larges de la société en
général, et des praticiens en particulier, soient au courant des mesures
de radioprotection adéquates et optimales afin de pouvoir affronter des
situations encore imprévues en Belgique.
Chapitre
II :
ANALYSE DÉTAILLÉE DU TEXTE DE L’ARRÊTÉ ROYAL PROPOSÉ CONCERNANT LES
CONTRADICTIONS, OMISSIONS ET IMPRÉCISIONS RELEVÉES.
Art. 1, 5e alinéa.
Il faudrait préciser qui est responsable de l’information
correcte des risques de radiations vis-à-vis des personnes qui, en
dehors de leur profession, assistent lors d’une exposition d’animaux (à
préciser).
Art. 1, 8e alinéa.
Quant à la maîtrise de la qualité, il faudrait ajouter
que l’évaluation et le maintien au niveau requis de toutes les
caractéristiques d’exploitation doit s’inspirer également de pratiques
de radioprotection en milieu humain.
Art. 1, 9e alinéa.
Auxiliaire : il faudrait ajouter à la définition : « …ayant bénéficié
d’une formation adéquate ».
De plus, cette définition est vague et incomplète. D’après ce
texte, on pourrait s’imaginer que n’importe qui dans n’importe quel
contexte peut devenir auxiliaire et ainsi être exposé aux
rayonnements ionisants. Une définition rigoureuse de la qualité de cette
personne s’impose avant de légiférer au sujet de son exposition aux
rayonnements. De plus, il faudrait préciser dans le même paragraphe qui
est responsable de leur recrutement et quelle est la formation minimum
exigée afin de devenir auxiliaire vétérinaire.
Art. 4, 2e alinéa, a.
Il faudrait inclure dans cette définition pour les nouveaux
types de pratique : qui est-ce qui peut les justifier et les imposer et
selon quels critères ?
2e alinéa,
c : La
question posée ci-dessus au point a devrait être explicitée dans
le cadre de ce point également.
Art. 5, §5.2, point b.
Il faudrait insérer dans ce texte, à la fin de l’alinéa :
« …de celle-ci et s’inspirant de pratique de radioprotection clinique
humaine ».
Art. 5, §5.2, point c, 3e ligne.
« leur » devrait être remplacé par une notion concrète pour
savoir à qui le praticien donne des instructions.
Art.
6.
La recommandation au sujet de la protection des femmes
doit concerner aussi bien les femmes professionnellement engagées que
celles qui assistent non professionnellement lors d’une exposition
vétérinaire.
Art.
7, §7.1.
La durée de formation en question devrait être précisée.
Art.
8, §8.2, 3e alinéa, dernière ligne.
…dont huit heures de travaux pratiques.
Art. 11, §11.2, 2e
alinéa.
Qui est-ce qui justifie la distinction entre « les appareils
à rayons X utilisés exclusivement à l’intérieur de l’établissement » et
les autres ? Un contrôle, au minimum chaque année, s’impose pour tous
les appareils.
CHAPITRE III.
Radiothérapie et
brachythérapie.
Pour les chapitres et sous-chapitres traitant des problèmes
lors de l’application vétérinaire de celles-ci, il faudrait peut-être
interroger les experts de la Société belge de Radiothérapie (ABRO) afin
d’avoir un avis actualisé, car, apparemment, cette spécialité en
médecine humaine est en pleine évolution.
Pour les mêmes raisons, il faudrait préciser la nature des
sources non scellées utilisées en médecine vétérinaire, en mentionnant
avec précision le nom exact des produits utilisés avec leurs
caractéristiques et leurs doses maximales admises.
Texte approuvé à l’unanimité lors de la réunion ordinaire de
l’Académie royale de Médecine de Belgique du 30 avril 2011.
Fait à Bruxelles le 10 mai 2011
Professeur J.Frühling,
Secrétaire perpétuel.
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