Rapport de la Commission « Médecine, Société et
Ethique » (mai 2011)
1.
RETROACTES
En réponse à une demande
européenne datant de 1997, la Loi du 29 avril 1999 (Moniteur belge du 24
juin 1999) relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines
de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de
l’art infirmier et des professions paramédicales, dite « Loi Colla »,
visait à établir une cadre légal aux pratiques non conventionnelles en
définissant ces pratiques, en enregistrant leurs prestataires et en
n’autorisant leur pratique qu’aux prestataires enregistrés. Elle dresse
un cadre juridique pour l’homéopathie, l’acupuncture, l’ostéopathie et
la chiropraxie. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur. Des
arrêtés royaux reconnaissant les organisations professionnelles de
praticiens ont cependant été publiés (A.R du 10 février 2003 et du 10
novembre 2005) Récemment, le SPF Santé publique a interrogé les Doyens
des Facultés de médecine en vue de la constitution de la commission
paritaire des pratiques non conventionnelles et des chambres relatives à
chacune des pratiques non conventionnelles suscitées et ce pour répondre
à la décision du Gouvernement de progresser dans la mise en exécution de
la « Loi Colla ».
Pour rappel, en 1998, lors
des travaux qui ont précédé l’adoption de la Loi Colla, un groupe de
contact rassemblant des représentants des Académies de Médecine et des
Facultés de Médecine en collaboration avec le F.N.R.S. avait élaboré un
rapport circonstancié qui, à l’époque, avait été largement diffusé et
dont les conclusions, approuvées par les Académies de Médecine,
étaient :
« Au terme d’une analyse
très fouillée de toutes les études qui ont cherché à établir
l’efficacité des diverses pratiques non conventionnelles, le groupe de
contact est arrivé aux constatations suivantes :
1)
La revue de la littérature scientifique consacrée aux quatre
pratiques non conventionnelles, - homéopathie, acupuncture, chiropraxie,
ostéopathie- indique qu’il y a très peu d’éléments qui permettent
d’envisager l’inclusion de ces pratiques dans l’arsenal thérapeutique de
la médecine dite conventionnelle.
2)
La
quasi-totalité des essais cliniques entrepris selon les protocoles
offrant les meilleurs garanties de rigueur scientifique aboutit à
conclure :
a.
soit à
l’absence de résultats probants,
b.
soit à des
effets non différents que ceux du placebo,
c.
soit à
des résultats qui, après analyse scientifique, se sont révélés négatifs.
3)
Les quatre
pratiques, homéopathie, acupuncture, chiropraxie, ostéopathie, ne sont
pas sans danger, risquant d’entraîner pour certaines d’entre elles des
complications irréversibles. Même lorsque des médecins recourent à ces
pratiques, garantissant par leur formation de base
et leur formation
continuée une capacité de fixer des indications et des limites en
fonction d’un diagnostic établi sur des bases scientifiques, ils ne
peuvent toujours garantir l’innocuité de la pratique.
4)
Avant de
mettre en vigueur une législation réglementant une pratique non
conventionnelle quelconque, il convient de vérifier si les avantages
d’une telle pratique l’emportent réellement sur ses inconvénients. Il
est suggéré de mettre sur pied dès maintenant des programmes de
validation basée sur des études scientifiques incluant de larges
populations, études auxquelles collaboreront des spécialistes de ces
programmes et praticiens expérimentés dans l’exercice de méthodes non
conventionnelles.
5)
Comme
l’évoquent les travaux du Parlement européen en cette matière, il
conviendrait de faire précéder toute acceptation des pratiques non
conventionnelles par l’établissement de critères scientifiques
permettant d’offrir une véritable protection des consommateurs de soins,
répondant ainsi à un souci élémentaire de gestion de la santé
publique. »
La publication de la « Loi
Colla » en 1999, malgré l’avis rappelé ci-dessus, a rendu obsolète la
quatrième recommandation contenue dans cet avis, du moins pour ce qui
concerne l’homéopathie, l’acupuncture, la chiropraxie et l’ostéopathie .
L’Académie de Médecine a
émis depuis lors plusieurs avis concernant de façon directe ou indirecte
les Pratiques non conventionnelles. Les textes complets de ces avis
peuvent être consultés sur le site de l’Académie (www.armb.be).
À titre d’exemple,
l’Académie a approuvé le 28 février 2010 un avis concernant
l’homéopathie et dont les conclusions étaient :
« - Les
études expérimentales et cliniques visant à démontrer une efficacité
spécifique des remèdes homéopathiques, malgré leur multiplication,
continuent à donner des résultats contradictoires alternant les
résultats positifs, négatifs ou neutres, ce qui est attendu de la
distribution aléatoire des résultats d’études multiples de qualité
hétérogène comparant un placebo à un placebo (une discussion critique
détaillée de ces études peut se trouver sur le site de l’académie :
http://www.armb.be);
- En conséquence, et compte
tenu du fait que l’homéopathie ne revendique pas le traitement de
maladies sévères au pronostic mortel, il n’est pas recommandable de
consacrer une partie des budgets publics déjà insuffisants pour la
recherche médicale à de nouvelles études expérimentales ou cliniques
dans l’espoir vain de « prouver » la spécificité des effets
thérapeutiques des remèdes homéopathiques ;
- Le paradigme de la biologie
moléculaire est et reste celui qui rend le mieux compte des phénomènes
de la vie et de la maladie. Pour le surplus il n’est pas nécessaire
d’évoquer un « nouveau paradigme scientifique » pour expliquer les
effets favorables, indiscutables, observés avec les remèdes
homéopathiques : l’évolution spontanément favorable des maladies
bénignes, l’écoute attentive des praticiens et l’effet placebo y
suffisent largement ;
- Il n’en reste pas moins
vrai que la popularité du recours aux médecines alternatives, en
particulier à l’homéopathie, est un fait réel qui démontre que ces
pratiques répondent à une demande sociale forte qu’il convient de
respecter. Dans ce cadre, il est effectivement important, pour la
sécurité des patients que cette pratique soit réservée à des médecins
d’autant qu’il apparaît que les profils de comportement des médecins
généralistes pratiquant, en Belgique, l’homéopathie ne divergent pas de
ceux des praticiens de la médecine générale conventionnelle en termes de
demande d’examens (imagerie et biologie) ni de choix thérapeutiques pour
les diagnostics classiques de la médecine conventionnelle, si ce n’est
une prescription moindre d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires.
Pratiquée dans ce contexte, l’homéopathie ne présente pas de risque en
terme de santé publique, à la réserve près que certains homéopathes
convaincus par leur « nouveau paradigme alternatif » pourraient négliger
les traitements conventionnels efficaces dans des situations comme la
prophylaxie des maladies infectieuses par la vaccination, le traitement
du SIDA par les antiviraux et du cancer par la chimiothérapie ;
- Quoi qu’il en soit, prenant
en compte les difficultés du financement public de la sécurité sociale,
la prise en charge, par celle-ci, du coût des remèdes homéopathiques
ne devrait pas répondre à des règles différentes que celles qui sont
appliquées aux médicaments dits « de confort ». »
Dans ce texte, l’Académie avait choisi
d’utiliser le terme « médecines alternatives » (et non pas celui de
« Pratiques non conventionnelles ») par référence à la littérature
scientifique internationale qui a consacré l’appellation : « Complementary
and Alternative Medicines » (CAM).
Plus récemment, trois
rapports ont été établis par le Centre Fédéral des Soins de Santé (KCE) ;
un premier est consacré à l’ostéopathie et à la chiropraxie (Rapport
148B publié en 2010), un deuxième concerne l’acupuncture (Rapport 153B
publié en 2011) et un troisième l’homéopathie (Rapport 154B publié en
2011) ; ces rapports aboutissent à des conclusions similaires à celles
du rapport établi par le groupe de contact en 1998.
2.
AVIS ET RECOMMANDATIONS
Examinant à nouveau la
question de la mise en exécution de la loi du 29 avril 1999 ( Moniteur
belge du 24 juin 1999) relative aux pratiques non conventionnelles dans
les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales,
dite « Loi Colla », l’Académie royale de Médecine émet l’avis et les
recommandations suivants :
a) l'Académie royale de
Médecine souligne une fois de plus l'absence de preuves et de bases
scientifiques permettant de démontrer voire d'espérer l'efficacité des
pratiques non conventionnelles ;
b) si, malgré les multiples
avis négatifs émis par l’Académie sur le sujet, le Gouvernement décidait
de mettre en application la Loi Colla, l'Académie insiste sur certaines
règles essentielles destinées à préserver la qualité des soins et la
santé de la population:
1. considérant
les difficultés du financement public de
la sécurité sociale, la prise en charge par celle-ci du coût des
pratiques non conventionnelles ne devrait pas répondre à des règles
différentes de celles qui sont appliquées aux médicaments dits « de
confort » ;
2. le diagnostic,
l’indication et la prescription de tout acte à visée thérapeutique
doivent relever strictement des compétences professionnelles du
médecin ; les pratiques non conventionnelles affirment une visée
thérapeutique et dès lors doivent dans tous les cas être basées sur un
diagnostic précis et sur une prescription établis par un médecin ;
3. si l’application de la
Loi Colla impose la reconnaissance des praticiens de pratiques non
conventionnelles, cette reconnaissance doit suivre avec rigueur les
règles définies dans l’Arrêté Royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à
l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions
paramédicales et aux commissions médicales; l’Académie considère que les
pratiques non conventionnelles doivent s’intégrer dans les professions
de la santé actuellement reconnues par l’Arrêté Royal n°78 et s’oppose
dès lors à la définition de nouvelles professions ;
4. les praticiens des
pratiques non conventionnelles doivent avoir suivi une formation
diplômante de niveau supérieur reconnue en Belgique et incluant les
sciences fondamentales et des notions étendues de pathologie et donc qui
ne se limite pas à celle de la pratique non conventionnelle concernée;
5. les formations de courte
durée effectuées la plupart du temps à l'étranger dans des conditions
dont la qualité, voire le contenu ne peuvent être contrôlés ne peuvent
être acceptées ;
6. les praticiens des
pratiques non conventionnelles ne peuvent être reconnus sur la base de
la seule expérience antérieure de l'exercice de l'une de ces pratiques
dont la durée et la qualité ne peuvent être contrôlées ;
7. les situations de
chacune des pratiques non conventionnelles sont différentes ; la
formation de base, la formation spécifique et l’enregistrement
permettant l’accès aux pratiques non conventionnelles doivent être
traités séparément pour chacune d’entre elles ; s’il est décidé que le
kinésithérapeute peut avoir accès à l'ostéopathie ou la chiropraxie à
visée ostéo-musculaire après avoir suivi une formation spécifique, la
pratique de l'acupuncture et de l'homéopathie doit être réservée au
Médecin ayant reçu une formation complémentaire post graduée.
28 mai 2011.